Partager l'article ! Le mandat de DS entraine pour l'employeur la non posibilité de modifier les conditions de travail.: Message du xx/yy/2009 A ...
Message du xx/yy/2009
A :
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Objet : modif conditions de travail
Bonjour,
Votre mandat de DS entraine que votre employeur ne peut pas modifier vos conditions de travail sans votre accord.
Ainsi votre périmètre de travail est le xx et le xxx et vous pouvez refuser toute modification.
De même la réduction de votre portefeuille client suite à l'embauche d'un autre commercial devrait pouvoir être considéré comme une modification de vos conditions de travail
Cordialement
Pas de modification imposée au salarié protégé
> Il est de jurisprudence constante qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. Il importe peu à cet égard que
la modification soit justifiée par un motif disciplinaire ou par un motif économique (sur la notion de modification de contrat de travail, v. l'étude «Modification du contrat de travail»).
>
> Cass. soc., 2 mai 2001, no 98-44.624, Bonnet, ès qual. et a. c/ Crédit lyonnais : Bull. civ. V, no 149 Cass. soc., 6 avr. 1999, no 97-40.499, Sté Clinique des dômes c/ Bauvir :
Bull. civ. V, no 159 Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-40.573, Grelot c/ Caisse d'épargne Aquitaine Nord Cass. crim., 26 nov. 1996, no 94-86.016
>
> L'inspecteur du travail n'est pas compétent pour autoriser ou refuser une telle modification. Celle-ci peut donc être librement proposée à l'intéressé, mais ne saurait lui être
imposée.
>
> Selon une jurisprudence constante, toute mutation de poste ou de fonctions imposée à un salarié protégé constitue un délit d'entrave, sauf pour l'employeur à s'exonérer de sa responsabilité
pénale en apportant la preuve de la pleine justification de sa mesure (v. l'étude «Droit pénal du travail»).
>
> Cass. crim., 4 janv. 1990, no 88-83.311 : Bull. crim. no 11
>
> il est à noter que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant d'un accord collectif s'impose à tous les salariés y compris ceux
qui ont la qualité de salariés protégés ( Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-43.027, Sté L'Impeccable c/ N'Diaye et a.).
>
>
> Refus de la modification par le salarié
> En cas de refus du salarié d'une modification, l'employeur devra soit maintenir le contrat de travail en l'état soit, tirer les conséquences de ce refus en engageant une
procédure spéciale de licenciement et en demandant une autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail .
>
> Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-40.573, Grelot c/ Caisse d'épargne Aquitaine Nord : Bull. civ. V, no 154 Cass. soc., 25 nov. 1997, no 94-42.727, Rueff c/ Sté des transports
publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT)
>
> Un salarié ne peut être mis à pied à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ou d'un changement de ses conditions de travail.
>
> Cass. soc., 6 avr. 1999, no 97-40.499, Sté Clinique des Dômes c/ Bauvir : Bull. civ. V, no 159
>
> Si l'employeur n'engage pas la procédure protectrice et impose la modification contre son gré à l'intéressé, ce dernier peut saisir le juge des référés afin d'obtenir sa réintégration dans
son ancien emploi.
>
> Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-40.573, Grelot c/ Caisse d'épargne Aquitaine Nord : Bull. civ. V, no 154 Cass. soc., 22 févr. 1995, no 93-44.203, Polyclinique Le Languedoc c/
Guilmoto
>
> A titre d'exemple, il a été jugé que le fait de mettre en disponibilité un salarié protégé, pour cause de suppression d'emploi, en lui interdisant l'accès à l'entreprise constitue un trouble
manifestement illicite que le juge des référés a la faculté de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié dans l'entreprise.
>
> Cass. soc., 28 juin 2006, no 05-41.340, Sté UPS SCS Supply Chain solutions c/ Vignes
>
>
> Acceptation de la modification proposée
> Le représentant du personnel peut accepter la modification de son contrat de travail ou le changement de ses conditions de travail qui lui sont proposées. Son acceptation doit être expresse.
Elle ne peut résulter ni de l'absence de protestation du salarié protégé, ni de la poursuite par celui-ci de son travail aux nouvelles conditions.
>
> Cass. soc., 13 janv. 1999, no 97-41.519, Vallar c/ Sté Cophoc
>
> toute modification du contrat de travail pour motif économique doit être proposée au salarié protégé, comme à tout autre salarié, selon la procédure prévue par
l'article L. 321-1-2 du code du travail : information du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, délai de réponse d'un mois, présomption d'acceptation par le salarié à
défaut de réponse dans ce délai d'un mois (v. l'étude «Modification du contrat de travail»). On peut se demander si les dispositions de cet article prévoyant l'acceptation « tacite » du salarié à
défaut de réponse dans le délai d'un mois sont applicables aux représentants du personnel. Aucune jurisprudence ne donne aujourd'hui de réponse.
>
>
> Portée des clauses contractuelles
> Les clauses d'un contrat de travail ne peuvent prévaloir sur le statut protecteur des représentants du personnel. C'est notamment le cas des clauses de mobilité. Un représentant du personnel
est donc en droit de refuser une mutation, même si la possibilité en a été prévue par son contrat de travail.
>
> Cass. soc., 28 janv. 1988, no 85-43.400, Cerciat c/ Sté française des Nouvelles Galeries réunies : Bull. civ. V, no 81 Cass. crim., 26 nov. 1996, no 94-86.016 Cass. crim., 21 févr.
1989, no 86-96.871 : Bull. crim. no 86
>
> Il en est ainsi même en cas de changement d'affectation temporaire.
>
> Cass. soc., 4 oct. 1995, no 94-40.387, Sté Air France c/ Pasteyer
>
> L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation des dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à
accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé. En prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur commet le délit d'entrave aux fonctions de délégué
syndical et membre du comité d'entreprise.
>
> Cass. crim., 21 févr. 1989, no 86-96.871 : Bull. crim. no 86
>
> Aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord, même en présence d'une clause de mobilité. Le fait d'avoir imposé le rapatriement en France du
salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
>
> Cass. soc., 4 oct. 1995, no 94-40.387, Sté Air France c/ Pasteyer
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